L’arrêt de jurisprudence
Pour rappel, au regard des textes, un technicien de recherche :
- Exécute, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution des projets de R&D
- Est indispensable au bon déroulement des travaux de R&D au vu de la technicité, l’expérience ou le savoir-faire pratique dont il fait preuve
Bien que l’entreprise défendait que le personnel en question disposait des qualifications techniques appropriées et que ses connaissances de la fibre textile et de sa fabrication ont assuré un soutien technique indispensable aux opérations de recherche sur le projet, le Juge a considéré que l’entreprise n’a produit aucun élément de nature à établir que ce salarié a directement prêté son concours aux équipes scientifiques et que sa compétence professionnelle était indispensable à la conduite des opérations de recherche, et qu’il peut dès lors être qualifié de technicien de recherche.
La vision de notre expert
Cet arrêt est un peu restrictif dans la mesure l’indispensabilité d’un technicien aux travaux de recherche, liée à sa technicité, expérience, ou savoir-faire pratique, est subjective. Et, en outre, il est partiellement en contradiction avec d’autres textes beaucoup plus extensifs :
- L’arrêt (CE 24/02/2021 n°429222 – Nurun) du Conseil d’Etat qui conclut que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés ne disposant d’un diplôme dans le domaine scientifique
- L’arrêt (CAA de Versailles 06/11/2014, n° 13VE01479 – Cooper Standard Automotive) de la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui a conclu à l’éligibilité des stagiaires comme techniciens de recherche
- Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 §50) qui assimile les stagiaires à des techniciens de recherche pour les tâches évoquées précédemment et assimile également aux techniciens de recherche, les apprentis « quel que soit leur cycle de formation »
Vous voulez en savoir plus sur les conditions d’éligibilité au CIR, n’hésitez pas à nous contacter.
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