JuCIRprudence | Non déductibilité des fonds reçus d’organismes de droit privé des dépenses éligibles

L’arrêt du Conseil d’État (9ème – 10ème chambres réunies, 12/07/2023, n°463363 – Institut Technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement (FCBA)) a donné raison à l’entreprise quant à la non déductibilité des dépenses éligibles au CIR des fonds reçus d’organismes de droit privé : le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) et de l’interprofession nationale France Bois Forêt (FBF).

Jucirprudence Non déductibilité des fonds reçus d'organismes de droit privé des dépenses éligibles au CIR

Les faits

Dans les faits, au titre d’activités de ses activités de R&D 2013 et 2014, le FCBA a d’abord déposé une demande de rescrit relative à l’éligibilité d’une opération de R&D. Le 15/02/2016, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) lui a indiqué que les fonds perçus du CODIFAB et FBF devaient être déduits de l’assiette du CIR dès lors que les aides reçues de ces organismes, créés par les pouvoirs publics et assurant une mission de service public, constituaient des subventions publiques, en application des dispositions du III de l’article 244 quater B du CGI.

Cette position ayant été confirmée par :

  • L’administration fiscale, le 02/02/2017, par le rejet de la réclamation des CIR 2013 et 2014
  • Le Tribunal Administratif de Melun dans un jugement (n°1702621) du 11/04/2019
  • La Cour Administrative d’Appel de Versailles dans un arrêt du 18/02/2022

L’argumentation de l’administration fiscale

Pour étayer leurs jugements, l’administration fiscale et les « autres » cours avaient considérées qu’en l’absence de définition du terme subvention publique, au sens des dispositions du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, doit être regardée comme constituant une subvention publique « toute aide versée, en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».

Mais, le Conseil d’État a considéré, pour l’application de l’article 244 quater B-III du CGI, qu’on entend par « subvention publique » toute aide publique versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public.

 

La vision de notre expert

Les textes ne précisent pas si les financements en question concernaient directement des opérations et dépenses éligibles au CIR, ou s’ils constituaient des dotations de fonctionnement du FCBA finançant, entre autres activités, celles de R&D.

Le Conseil d’État a surtout retenu que :

Le CODIFAB et FBF, bien que placés sous le contrôle de l’État, recouvrant et gérant de manière autonome les fonds collectés au titre d’une taxe fiscale qui présente un caractère obligatoire pour les redevables et ne leur ouvre droit à aucune contrepartie, sont de statut privé

Par ailleurs, les fonds en question versés à FCBA ne sont pas publics, mais proviennent :

  • Pour ceux du CODIFAB, d’une taxe sur le CA des entreprises de la filière bois
  • Pour ceux du FBF, d’une contribution volontaire obligatoire calculée sur le chiffre d’affaires des acteurs économiques représentées au sein de l’interprofession

 

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