La vision de notre expert
Cette décision va totalement dans le sens de l’arrêt de jurisprudence « FNAMS » (Décision du 22 juillet 2020, n° 428127) qui avait amené l’administration fiscale mettre à jour en ce sens la base du BOI en date du 13/07/2021, sensible au risque que l’exigence d’autonomie des opérations sous-traitées posée par l’administration fiscale pénalisait les petites et moyennes entreprises (PME) ne disposant pas du matériel ou des ressources humaines internes pour mener à bien sans prestataires extérieurs leurs projets de R&D.
Dans le cas Hirex Engineering, ce qui est intéressant de noter est que les travaux de sous-traitance litigieux consistaient en la mise à disposition de matériel nécessaire à l’entreprise pour mener à bien ses essais, manipulé par le personnel de l’entreprise.
L’administration fiscale avait considéré que les factures fournies ne permettaient pas d’identifier un verrou technologique dont la levée aurait été confiée aux organismes sous-traitants, en l’occurrence le CEA, l’Université Catholique de Louvain (UCL) et l’université de Jyvaskyla (Finlande). Elle avait également précisé que le fait que ces travaux aient été indispensables à la réalisation des projets de R&D éligibles ne suffisait pas à leur conférer le caractère de véritables opérations de R&D nettement individualisées.
La CAA de Bordeaux a donc confirmé les textes qui indiquent globalement que toute tâche technique nécessaire (menée par des « chercheurs ou techniciens » et participant à la production de nouvelles connaissances) à la conduite des opérations de R&D est éligible au CIR. Peu importe qu’elle soit réalisée en interne ou en externe, tant que cela est auprès d’un prestataire disposant de l’agrément CIR, rendu obligatoire depuis début 2022, pour les organismes publics de recherche, même s’il s’agit d’une demande d’agrément simplifiée purement administrative et a priori octroyée pour 9 ans, mais tout de même à demander.
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