JuCIRprudence | La prise en compte de la dotation aux amortissements

Dans le cadre d’un arrêt, le Conseil d’Etat (CE, 9e ch, 27/01/2023, 460229, société Ragt Semences) a pris une décision en faveur de l’entreprise suite au rejet partiel de son CIR 2012 et 2013. Ce rejet était relatif à la prise en compte d’une dotation aux amortissements correspondant à du matériel génétique acquis et immobilisé auprès d’une entreprise qui effectuait des travaux de recherche au motif du non-respect de la condition de nouveauté du bien acquis qui doit aussi être affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche.

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Les faits

La société Ragt Semences est la société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Ragt 2N. Elle exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture et a déclaré du CIR le 30 juin 2011. Ce CIR inclut les dotations aux amortissements relatives à l’achat par Ragt 2N, auprès de la société Serasem, au prix de 17 650 568 €, du matériel génétique végétal constitué de graines, de plants, de plantes, de cellules germinales et d’autres matériels héréditaires.

Les arguments de l’administration fiscale

L’administration fiscale rejette 1 204 146 € de CIR au titre de 2012 et de 1 202 490 € au titre de 2013. La décision est maintenue par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Ce rejet est basé sur le fait que Ragt 2N ne produisait aucun élément de nature à établir que les travaux menés par sa filiale N sur le matériel génétique acquis ne se situeraient pas dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société venderesse Serasem. Il a donc été jugé que les dotations aux amortissements liées à cet élément d’actif ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté applicable aux immobilisations créées ou acquises et par suite ne pouvaient être prises en compte au titre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.

La vision de notre expert

La décision de justice manque de précision sur le fond car il n’est pas clair si, dans ses rejets, les deux cours intermédiaires jugeaient que :

  • Le matériel génétique, développé initialement par Serasem et « repris » par Ragt 2N était donc considéré comme « non neuf »
  • Le matériel génétique acquis n’était pas seulement un « bien » technique utile et nécessaire aux activités de R&D, mais n’est pas devenu un « actif » (le fond) d’une partie de ses activités de R&D (l’administration critiquant le fait que Ragt 2N ait « poursuivi » les travaux sur ce matériel génétique « dans la stricte continuité méthodologique et scientifique » de Serasem), les textes limitant officiellement l’éligibilité des actifs « acquis » aux seuls brevets et Certificats d’Obtention Végétale (COV)

Si la décision du Conseil d’Etat concerne le second point, elle est intéressante car elle reconnait l’éligibilité des dotations aux amortissements des actifs acquis en vue R&D de manière élargie. Ces derniers, ne se limitent pas seulement aux brevets et COV mais peuvent concerner l’achat ou développement de logiciels ou briques/modules de logiciels, de prototypes, de pilotes, de bancs de test/essai, de moules, de licences de brevets…

 

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