Les faits
L’administration fiscale et le Tribunal Administratif ont suivi le guide CIR du MESRI pour juger des activités et étapes éligibles, en particulier la grille d’analyse, qui indique que :
Seules sont éligibles les activités « à valeur ajoutée scientifique directe » pour les phases
- Préalable, et sous conditions : consultations d’archives ou de documentations pour compléter les données du diagnostic, prospections géophysiques pour compléter les données du diagnostic, photographies aériennes pour compléter les données du diagnostic.
- D’activités sur le terrain : activités de terrain nécessitant l’intervention de spécialistes.
- D’activités post fouilles : analyse du matériel et rédaction des rapports intermédiaires.
- De rédaction du Rapport Final d’Opération : présentation du RFO ou un rapport concernant le projet thématique.
- De valorisation scientifique : présentation des résultats et confrontation de ceux-ci lors de réunions scientifiques.
Mais ne sont pas considérées éligibles les autres activités techniques pourtant indispensables à l’opération d’archéologie préventive à savoir, les phases :
- Préalable : organisation logistique des personnels sur le terrain.
- D’activités sur le terrain : préparation du chantier, fouille proprement dite.
- D’activités post fouilles : nettoyage, inventaire ; mise au net des carnets de fouilles.
La vision de notre expert
La Cour a jugé que le guide CIR du MESRI n’est effectivement pas un texte officiel à suivre mais surtout :
1 – Comme indiqué dans le Bulletin Officiel des Impôts (BOI), que toute tâche technique « indispensable » à la conduite d’une opération est elle-même éligible au CIR.
Le juge considérant que tout le travail préparatoire à la collecte de « données », la collecte de données en elle-même et leur enregistrement et « préparation/traitement » avant exploitation et analyse était éligible, cette approche peut s’appliquer à beaucoup de domaines. Même si le fait que l’entreprise se charge aussi des autres étapes d’analyse et d’exploitation de ces données n’est pas anodin dans la décision positive.
2 – Le juge reconnait ainsi la valeur et l’éligibilité du travail des « techniciens », sous réserve qu’ils travaillent « en étroite collaboration avec les chercheurs », en citant d’ailleurs les exemples de leurs activités mentionnés dans le BOI :
- Préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d’expériences.
- Assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs.
- Entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
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