Les faits
La société IRAI exerce une activité de développement et commercialisation de logiciels permettant de simuler le fonctionnement de machines. Elle a fait l’objet, du 16/04/2015 au 06/01/2016, d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche déclaré au titre de l’exercice clos en 2012.
Une première expertise des travaux a statué sur l’inéligibilité de l’ensemble des dépenses de la société. Une seconde expertise des travaux a été sollicitée qui, le 30/12/2016, a conclu que deux des projets n’étaient que partiellement éligibles au dispositif, tandis que les trois autres étaient totalement éligibles
Suite au jugement du 23/04/2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre ce rejet partiel de CIR, la société IRAI s’est alors pourvue en cassation contre l’arrêt du 18/01/2021 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel.
La décision du conseil d’état
Le Conseil d’état lui a donné raison d’un point de vue procédural :
Si, dans sa version originelle, l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales prévoit que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR/CII peut être vérifiée par les agents du MESRI, un décret en définit les modalités, telles que suit :
- Une expertise peut être faite soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier
- L’agent mandaté envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs, à laquelle l’entreprise répond dans un délai de 30 jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande, en joignant à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs
- L’agent peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de 30 jours. Si les éléments fournis ne permettent pas de mener l’expertise à bien, il peut envoyer à l’entreprise une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de 30 jours
- Dans ce délai, l’entreprise a la possibilité de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses, l’agent chargé du contrôle pouvant se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite
- Le rapport d’expertise de l’expert sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis en fin d’expertise et est notifié à l’entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques qui, seule, est compétente pour ensuite transmettre à l’entreprise un éventuel avis de rectification du calcul de l’impôt sur les sociétés en cas de rejet partiel ou total des activités et/ou dépenses déclarées dans le cadre du CIR/CII
- Dans sa version issue du décret du 05/02/ 2013, l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales impose aux agents du MESRI, dans le cadre de leur procédure d’expertise, l’ensemble des recours présentés ci-avant comme « optionnels » si les documents fournis par l’entreprise en réponse à sa demande initiale ne lui permettent pas de mener à bien son expertise, et en particulier la faculté de s’entretenir avec l’expert pour garantir un débat oral et contradictoire.
La vision de notre expert
En ne respectant pas l’application des décrets cités, les recours et le débat oral et contradictoire étant obligatoire, l’administration et les juges des cours ayant tranchés précédemment ont fait une erreur de droit. De plus, le changement notable de position de l’expert entre sa 1ère expertise (rejet total) et sa 2nde expertise (validation intégrale de 3 projet et partielle des 2 autres) a peut-être aussi pesée dans la décision.
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