JuCIRprudence | CIR et la déductibilité des aides Bpifrance

Dans le cadre d’un arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 4e ch. – 01/01/2023 – 21BX00401 – Sté LEDOUX FINANCES) a confirmé la déductibilité des Prêts à Taux Zéro Innovation (PTZI) octroyés par Bpifrance appliquée par l’administration fiscale dans le cadre d’une proposition de rectification datée du 30/05/2017 sur des CIRs relevant de 2014 et 2015.

CIR et la déductibilité des aides Bpifrance

Les arguments de la société Ledoux Finances

Pour étayer sa défense, l’entreprise plaignante, dont la demande avait été déboutée par le Tribunal Administratif de Poitiers (10/12/2020), arguait que :

  • A la différence d’une subvention, ce prêt doit être remboursé
  • Ce contrat de prêt consenti par une personne publique a un caractère synallagmatique (qui comporte une obligation réciproque entre les parties) et administratif contrairement à une subvention qui est un acte administratif unilatéral pris par l’administration seule dans un but d’intérêt général
  • Selon l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, une subvention publique suppose un octroi facultatif résultant de la volonté de l’administration et la convention de subvention n’est pas un contrat administratif
  • Les subventions sont en principe un produit imposable rattaché aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont acquises par l’entreprise alors que le prêt n’est pas imposable dans le résultat de la société
  • L’administration ne peut en 2017 proposer une définition différente de la notion de subvention dans la prise en compte du crédit impôt recherche sans méconnaître l’article L 80 A du code général des impôts, qui garantit le contribuable contre les changements de doctrine
  • Le prêt à taux zéro est une aide publique au sens des dispositions de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et seul le montant des intérêts non réclamés par la société Bpifrance pourrait, le cas échéant, être considéré comme une subvention publique, et ce à partir du taux effectif pratiqué par les établissements bancaires à la date de la signature du contrat (2,89 %)

Les arguments de l’administration fiscale

Mais, de son côté, l’administration fiscale, suivie par la cour, considère qu’en application du III de l’article 244 quater B de ce code, les subventions publiques reçues par les entreprises, « qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables », doivent ainsi être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt recherche, les prêts et les avances remboursables consentis par les organismes contrôlés par l’Etat constituant des subventions publiques au sens de ces dispositions.

 

La vision de notre expert

En conséquence, le prêt à taux zéro de 750 000 euros versés au titre des exercices 2014 et 2015 par la SA Bpifrance financement constitue bien, quelles que soient ses clauses tenant à son remboursement (date, montant, terme, pénalités en cas de défaillance, exigibilité anticipée), son régime juridique et son traitement comptable, une subvention publique indirecte, entrant dans le champ des dispositions du CIR.

Cela conforte donc la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA Marseille, 17-11-2019, n°17MA00208), reprise dans la mise à jour du 13/07/2021 de la base officielle du Bulletin Officiel des Impôts (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 §25) ou la décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris 18/02/2022 n° 19PA01989 – Institut Forêt Cellulose Bois Construction (FCBA)).

Mais, ce qui est important de noter est que l’administration considère que cette règle vaut depuis toujours, et pas seulement depuis la mise à jour de la base du Bulletin Officiel des Impôts en date du 13/07/2021 telle qu’évoquée plus haut.

Et, pour conclure, la question reste entière quant à la déductibilité des autres prêts octroyés par BPI, voire par d’éventuels autres financeurs publics, lorsqu’ils concernent des activités et dépenses éligibles au CIR.

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