JuCIRprudence | Rejet d’un projet pourtant validé R&D quelques années avant mais plus porteur que de simples « complexités » et de sous-traitance « non indispensable »

Dans un arrêt, la CAA de Versailles a rejeté l’appel de l’entreprise MEDISSIMO dans le cadre du rejet majoritaire de ses CIR 2013, 2014 et 2015. La CAA a considéré que son projet, R&D en 2011, ne l’était plus, son caractère innovant et les difficultés persistant ne caractérisait pas un dépassement de l’état de l’art et des incertitudes conséquentes. Pour autant, certaines dépenses de prestations de services sont restées éligibles.

Jucirprudence - rejet partiel du CIR

Les faits

L’entreprise, qui exerce son activité dans le domaine du conditionnement de médicaments en piluliers individuels, a bénéficié du CIR au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de dépenses de R&D exposées pour son projet de conception d’un pilulier électronique connecté  » iMedipac  » a déclaré un CIR de 962 369 € au titre de 2013 à 2015.

 

L’argumentation de l’administration fiscale

L’administration fiscale, suivi par le TA et la CAA :

1 – A rejeté le caractère R&D du projet en suivant l’avis de l’expert du MESRI qui a conclu que, si le projet de pilulier connecté iMédipac présente un caractère innovant, la persistance de verrous scientifiques, techniques ou technologiques n’était pas toujours systématiquement démontrée et les pièces transmises par la société ne permettaient pas d’identifier et de préciser clairement la nature des travaux menés, leur date de réalisation et le type de contribution apportée par les personnels et sous-traitants.

2 – A admis l’éligibilité au CIR des dépenses de sous-traitance pour les travaux confiés aux sociétés BSE, Madopa et Cen Stimco mais a remis en cause les autres dépenses de sous-traitance ainsi que les dépenses relatives au personnel affecté aux travaux de R&D, au motif que les justificatifs produits étaient insuffisants.

3 – A invalidé l’argumentation de l’entreprise sur le verrou technique qui consistait à parvenir à développer un dispositif médical suffisamment fiable en indiquant au patient le moment d’une prise du médicament afin d’aboutir à la modification de son comportement en augmentant substantiellement l’observance médicamenteuse quelle que soit sa pathologie ou son traitement. Et, l’administration et le juge n’ont pas tenu compte que le caractère R&D du projet avait été validé en 2011, soit une année différente, et que le projet avait fait l’objet d’un dépôt de brevet.

4 – A considéré que l’entreprise ne justifiait pas assez le volume de développement interne de ses personnels, sans aucun justificatif du nombre d’heures déclarées et peu de détails techniques factuels permettant d’apprécier la nature/volume du travail réalisé par ses salariés.

5 – A rejeté les dépenses de sous-traitance auprès de 2IM. L’entreprise se défendait qu’elle avait fait appel à 2IM pour le développement de la carte électronique des prototypes à défaut de disposer de ces compétences en interne, mais l’expert a noté que l’entreprise avait aussi fait appel 2 fois à 2IM pour des réunions pour évaluation, industrialisation et commercialisation, des actions techniques et du déploiement territorial. Les justificatifs fournis ne permettaient donc pas d’attester que ces prestations étaient indispensables aux travaux de R&D.

 

La vision de notre expert

Dans cette décision, il est intéressant de retenir :

1 – L’importance d’identifier et de focaliser la justification de l’éligibilité sur de véritables problématiques scientifiques et techniques conséquentes :

  • Pour lesquelles il n’existe pas de solution accessible, complète, validée expérimentalement, au niveau d’objectifs visé, dans le domaine d’activité et le contexte d’application dans l’état de l’art, donc avec de véritables incertitudes scientifiques et techniques conséquentes (et donc des risques d’échec).
  • Amenant l’entreprise à engager des activités R&D selon une démarche scientifique structurée et documentée, et à devoir définir, étudier, concevoir, appliquer, expérimenter, …, des concepts, méthodes, technologiques, approches, …, originales.
  • L’amenant, au-delà de ses objectifs opérationnels, à produire de nouvelles connaissances scientifiques et techniques.
  • Les objectifs évoqués dans ce cas, avec de « simples » difficultés (complications) qualifiant effectivement à de l’innovation, mais pas obligatoirement de la R&D.

2 – L’importance de la cohérence de la durée d’une opération avec les standards de durée du cycle de la R&D dans le domaine. Le projet ayant été validé comme R&D en 2011, il semble difficilement défendable qu’il relève encore, dans le domaine de l’électronique et des objets connectés, de la R&D en 2015.

3 – La conclusion étonnante du juge qui, rejetant l’éligibilité des activités, valide tout de même l’éligibilité de certaines prestations de sous-traitance. Pourtant, l’éligibilité porte tout d’abord sur les opérations et ce n’est que dans le cadre d’opérations éligibles que des dépenses peuvent l’être. À noter aussi que les dépenses de sous-traitance sont plafonnées à 3 fois les autres dépenses et qu’il n’est donc pas possible d’en valoriser sans « autres » dépenses.

4 – Le niveau de détail, cohérent avec la pratique classique des contrôles, de l’analyse de l’expert sur les prestations de services de 2IM qui, même agréé, ne sont éligibles que si ses prestations sont techniques et indispensables, c’est-à-dire menées par des chercheurs et techniciens et participant à la production de nouvelles connaissances.

 

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