JuCIRprudence | Rejet du CII pour activités non-produits et de « simple » optimisation et personnels sans diplôme technique

Dans un arrêt, la CAA de Paris a rejeté la demande de restitution de CII réclamé par l’entreprise ANTILOP, spécialisée dans la prestation de services numériques destinés au commerce électronique, sur 2 motifs :

  1. Certaines activités étaient jugées non innovantes et/ou non- « produits ».
  2. La participation effective aux travaux techniques n’était pas établie pour certains personnels non-ingénieurs.

Cette position a été confirmée par le Tribunal Administratif (TA), sachant que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 31/01/2023 et que c’est le liquidateur qui a mené la démarche à son terme.

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Les faits

L’entreprise a présenté une activité d’innovation de conception d’une  » usine à sites e-commerce  » permettant de bénéficier d’un tronc commun de fonctionnalités, d’un cadre unique et simplifié de création et de gestion de plusieurs sites internet, avec 3 axes :

  • Axe 1 : Conception et développement de l’architecture.
  • Axe 2 : Conception et développement des fonctionnalités innovantes.
  • Axe 3 : Optimisation des performances techniques.

Or, seules certaines dépenses de l’axe 2 sont retenues comme éligibles.

L’argumentation de l’administration fiscale

L’entreprise, dans son appel, remettait en cause :

  1. Le fait que l’expertise faite ne couvrait pas 2019: c’est sans incidence puisque l’administration a pris en compte les compléments transmis par l’entreprise concernant 2019 et cela n’a pas influé sur sa décision
  2. Le rejet des axes 1 et 3 : l’expert a considéré que le caractère innovant portait sur la fonctionnalité de gestion des abonnements, l’entreprise ayant confirmé que le caractère innovant de son projet résidait essentiellement dans cette fonctionnalité, les axes 1 et 3 ne constituant pas des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits supérieurs à la concurrence du point de vue fonctionnel, technique, ergonomique ou de l’écoconception, comme exigé pour le CII.
  3. Le rejet des dépenses des rémunérations versées à certains personnels: L’administration arguait que ces personnes n’étaient pas titulaires d’un diplôme d’ingénieur, alors même que cette contrainte ne concerne officiellement pas le CII. À ce sujet, la cour a confirmé ne pas avoir ajouté de conditions, mais avoir considéré, comme l’avait relevé l’expert, qu’en l’absence d’un tel diplôme et de tout autre élément apporté par la société, la participation directe et exclusive de ces personnes aux travaux de programmation de la fonctionnalité de gestion des abonnements n’était pas établie compte tenu de leurs fonctions et de leurs compétences.
  4. Le rejet de portions de CII supplémentaires correspondant aux dotations aux amortissements et aux dépenses de fonctionnement associées: l’entreprise ne justifiait la véracité, l’éligibilité et le calcul en se bornant à faire valoir que le CII associé était calculé sur la base des dépenses de personnel éligibles qu’elle déclarait. Pour rappel, l’utilisation des biens techniques dans les activités éligibles nécessite d’identifier les biens en question, qui doivent faire l’objet d’une immobilisation et d’un amortissement, et leur ratio d’utilisation par opération.

 

La vision de notre expert

Dans le cadre de cette décision, il est intéressant à retenir les points 2 et 3 ci-dessus, à savoir :

  • Sur le fond de l’éligibilité des activités, que seules les activités directement liées au « produit » à destination du client, affiché comme innovant, sont validées éligibles. Celles relatives à l’architecture de la plateforme (pas directement lié à l’aspect « produit ») et à l’optimisation (ce qui renvoie à une amélioration mineure et non substantielle) des performances techniques étant rejetées.
  • Sur le niveau technique de certains personnels, l’administration demande quasi systématiquement les justificatifs de niveau technique des personnels valorisés dans le CII, alors que les textes officiels ne le restreignent pas aux chercheurs et techniciens, diplômés ou assimilés, comme pour le CIR. L’absence de diplôme est ici utilisée comme argument pour juger de l’incapacité de ces personnels à participer directement et exclusivement (ce critère valant pour le CIR comme pour le CII) dans les activités d’innovation, restreintes aux activités de programmation.

 

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