Les faits
L’entreprise exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques d’analyse et d’expertise en géochimie élémentaire et isotopique en utilisant des techniques de spectrométrie de masse.
Elle a signé un contrat de collaboration avec la SAS Total E&P Recherche Développement pour une étude des marges passives volcaniques de l’Atlantique Sud dans le but d’améliorer la compréhension des conditions favorables à la formation des réservoirs pétroliers et de découvrir de nouveaux gisements pétroliers dans la zone géographique namibienne.
Concernant ce rejet, l’entreprise se défend que :
- Ce contrat lui permet a priori de disposer de travaux de R&D de façon autonome.
- L’ensemble des travaux d’interprétation et de R&D ont été effectués en son nom propre et l’ensemble des conclusions scientifiques des études n’a pas été rétrocédé à la société Total.
- Ces études ont été publiées conjointement, les résultats étant par ailleurs détenus à parts égales par les parties.
- Avant d’avoir pu contractualiser le contrat de collaboration avec la société Total, elle a effectué des phases de recherche en amont qui représentent plus qu’une analyse bibliographique réalisée pour une simple mise à l’état de l’art.
- Les heures de son personnel consacrées aux travaux ont été justifiée.
L’argumentation de l’administration fiscale
Cependant la cour :
A jugé qu’au regard des textes fiscaux, un organisme agréé CIR ne peut déclarer de CIR au titre de dépenses de prestations réalisées pour un client qui serait lui-même éligible au CIR, soit un client privé français, et cela que ce client ait déclaré du CIR ou pas. Il convient de préciser que le formulaire CERFA 2069-A-SD prévoit tout de même la possibilité pour un prestataire agréé de déclarer des dépenses liées à une prestation client sous réserve d’en déduire les recettes touchées, donc à réserver aux prestations « sous-vendues » ayant coûtées plus qu’elles n’ont rapportées.
A suivi l’avis de l’expert missionné qui, s’il a estimé que les actions pouvaient être regardées comme des travaux de R&D, a relevé 2 lacunes :
- Sur l’absence de fiches détaillées concernant les heures réellement consacrées au développement, l’entreprise n’ayant fourni que des tableaux des horaires de travail avec détermination forfaitaire du temps consacré à la R&D sans détail tâche par tâche.
- Sur l’impossibilité de déterminer si ces actions étaient propres à l’entreprise, l’expert ayant souligné que les six premiers mois du projet étaient consacrés à de l’analyse bibliographique, officiellement inéligible. L’entreprise n’a pas contredit l’expert quand il a affirmé qu’il n’est pas possible de déterminer si les travaux avaient bien été réalisés pour son propre compte.
La vision de notre expert
La demande d’un agrément est un choix assez radical qui, s’il permet un avantage concurrentiel, est assez contraignant du point de vue du CIR pour l’entreprise agréée qui ne peut globalement plus en bénéficier que pour des activités R&D internes sur fonds propres ou des prestations pour des clients publics et/ou étrangers, inéligibles eux-mêmes au CIR.
Un suivi des temps précis et rigoureux est important, sans forfaitisation d’un temps équivalent unique sur toute la durée de l’étude, ne pouvant pas correspondre à la réalité, et sans un minimum de détail quant aux étapes ou tâches concrètes effectuées.
Vous voulez en savoir plus sur cette jurisprudence ou le CIR, n’hésitez pas à nous contacter.